lundi 6 août 2007

Marchandage pour la défense pénale d’urgence

La première phrase de l’avocat commis d’office, lors de l’assistance d’un client en comparution immédiate, sera-t-elle une négociation d’honoraires ?

En ce sens, un toilettage du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique par un Décret n° 2007-1151 du 30 juillet 2007 portant diverses dispositions en matière d'aide juridique

La modification la plus importante concerne l’article 37.

Traditionnellement, l'avocat commis ou désigné d'office ne se préoccupait pas de la situation financière de son client lors de la défense pénale dite « d’urgence ». Il profitait du petit quart d’heure qui lui est accordé pour travailler le dossier.

Quelle que soit la situation financière de son client, il avait la certitude de percevoir une « indemnisation » (et non pas une rémunération), puisque l’aide juridictionnelle était accordée d’office à son client sans justification de conditions de ressources.

En réalité, cette manière de procéder n’était pas conforme aux textes. L’avocat devrait en effet fournir au bureau d'aide juridictionnelle, sur les ressources de son client, toutes les indications et les pièces que celui-ci lui a données ou remises à l'appui de sa demande (Ces dispositions ne concernent pas les victimes d’un crime visé par l’article 9 - 2 de la loi du 10 juillet 1991).

Heureusement, ces dispositions n’étaient pas appliquées à l’avocat de permanence.

Avec le nouveau texte, l’avocat devra également désormais fournir une copie des pièces de la procédure relatives à cette situation et, en l'absence de telles indications et pièces, une attestation, établie à sa demande par le greffe, relative aux déclarations faites à l'audience par le prévenu sur sa situation économique et familiale.

On se doute que de tels renseignements ont pour but de refuser l’indemnisation aux avocats qui défendraient des justiciables « fortunés ».

Ainsi, si le justiciable ne relève pas de l’aide juridictionnelle, l’avocat sera privé d’indemnisation. Il devra alors négocier avec son client son hypothétique rémunération et, le plus souvent, se contenter d’une vague promesse…

Un tel marchandage est-il compatible avec notre serment ?

Nous verrons ce que les syndicats d’avocats (et de greffiers) penseront de cette modification…

L'article 108 du décret est également modifié.

Désormais, lorsque l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle aura recouvré la somme allouée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, c’est-à-dire lorsqu’il demande au juge de condamner la partie tenue aux dépens à lui payer (directement) une somme au titre des honoraires et frais, il devra en aviser sans délai le greffier ainsi que la caisse des règlements pécuniaires dont il relève.

Et lorsqu'il renoncera à recouvrer cette somme ou, s'il n'en recouvre qu'une partie, que la fraction recouvrée n'excède pas la part contributive de l'Etat, il demandera au greffe la délivrance d'une attestation de mission dans un délai de douze mois (anciennement six mois).

Si la décision rendue sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 fait l'objet d'un recours, l'avocat pourra, durant l'instance, renoncer au bénéfice de la somme allouée et demander au greffe ou au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision contestée la délivrance d'une attestation de mission.

Enfin ce décret réalise une petite économie sur le dos des avocats puisque la majoration de l’indemnisation ne se comptera plus par jour, mais par demi-journée d'audience supplémentaire.

2 commentaires:

Anonyme a dit…

Je ne vois rien de choquant dans ces réformes.
Pourquoi accorder l'AJ quand le client a des revenus suffisants?
Pourquoi payer une journée supplémentaire quand la vérité est qu'il n'y a eu qu'une demi-journée supplémentaire?

Nicolas CREISSON a dit…

Il n'est pas question, hors les cas légaux (partie civile dans certains cas), d'accorder l'AJ quand le client a des revenus suffisants (ou lorsqu'il bénéficie d'une protection juridique).

Le problème réside uniquement dans la défense pénale dite "d'urgence". Doit-on négocier avec le prévenu fortuné nos honoraires alors qu'il est dans les geôles du tribunal ou même dans le boxe, prêt à comparaître ?

Le plus souvent, il sort de garde-à-vue et n'a pas d'argent ni de moyens de paiement.

Devrons-nous nous contenter de promesses ?

Tous les pénalistes se font payer avant l'audience !

Pourquoi payer une journée supplémentaire quand il n'y a eu qu'une demi-journée supplémentaire?

Mais quand le quart ou le huitième de journée ?

La vérité est que comme d'habitude, le gouvernement ne tient pas les promesses de ses prédécesseurs et, au lieu d'augmenter notre indemnisation, on la rogne de plus en plus !