Brazil en France ?
Peut-être avez-vous vu l’excellent film de science-fiction Brazil, réalisé par Terry Gilliam.
Une des scènes est terrifiante.
Un monsieur « Buttle » et arrêté par erreur, à la place de « Tuttle ».
Une des scènes est terrifiante.
Un monsieur « Buttle » et arrêté par erreur, à la place de « Tuttle ».
Alors que ce paisible citoyen fête Noël avec sa famille, un commando surgit dans la pièce et l’interpelle de manière plus que musclée.
Il est immédiatement placé dans un sac, et emmené dans les locaux de la police.
Il est immédiatement placé dans un sac, et emmené dans les locaux de la police.
Là une personne ouvre une petite fenêtre du sac, au niveau des yeux, et le premier contacte de Buttle avec la justice, va être un organisme de crédit qui lui propose un prêt à long terme pour pouvoir financer sa défense (alors que cette personne est parfaitement innocente !).
La réalité en France est-elle entrain de rejoindre la fiction ?
Cela est tout à fait possible.
La réalité en France est-elle entrain de rejoindre la fiction ?
Cela est tout à fait possible.
Ainsi, la première étape de la rencontre avec l'avocat commis d'office, lors de l'assistance d'un client en comparution immédiate, sera probablement une négociation d'honoraires…
Vous l’aurez peut-être compris, nous vous reparlons d'un Décret n° 2007-1151 du 30 juillet 2007 portant diverses dispositions en matière d'aide juridique, passé relativement inaperçu, qui va probablement bouleverser la défense pénale.
Certes, la commission d'office d'un avocat ne veut pas dire aide juridictionnelle de plein droit, il n'y a aucun problème à ce sujet.
Mais que se passe-t-il lorsque l'avocat intervient dans le cadre de la défense pénale dite « d'urgence » ?
La modification qui pose problème concerne la modification de l'article 37 du décret du 19 décembre 1991 par l’article 1 VII du décret du 30 juillet.
Traditionnellement, l'avocat commis ou désigné d'office ne se préoccupait pas de la situation financière de son client. Il profitait du petit quart d'heure qui lui est, généralement (mais pas toujours) accordé pour travailler le dossier. Il avait la certitude de percevoir une « indemnisation » (et non pas une rémunération), puisque l'aide juridictionnelle était accordée d'office, sans justification de conditions de ressources.
En réalité, cette manière de procéder n'était pas conforme aux textes. L'avocat devrait en effet justifier auprès du bureau d'aide juridictionnelle des ressources de son client, et donc fournir toutes les indications et les pièces que celui-ci lui a données ou remises à l'appui de sa demande (Ces dispositions ne concernant pas les victimes d'un crime visé par l'article 9 - 2 de la loi du 10 juillet 1991).
Heureusement, ces dispositions n'étaient pas jusqu’alors appliquées à l'avocat de permanence.
Avec le nouveau texte, l'avocat doit également désormais fournir une copie des pièces de la procédure relatives à cette situation et, en l'absence de telles indications et pièces, une attestation, établie à sa demande par le greffe, relative aux déclarations faites à l'audience par le prévenu sur sa situation économique et familiale.
On se doute que de tels renseignements ont pour but de refuser l'indemnisation aux avocats qui défendraient des justiciables « fortunés ».
Vous l’aurez peut-être compris, nous vous reparlons d'un Décret n° 2007-1151 du 30 juillet 2007 portant diverses dispositions en matière d'aide juridique, passé relativement inaperçu, qui va probablement bouleverser la défense pénale.
Certes, la commission d'office d'un avocat ne veut pas dire aide juridictionnelle de plein droit, il n'y a aucun problème à ce sujet.
Mais que se passe-t-il lorsque l'avocat intervient dans le cadre de la défense pénale dite « d'urgence » ?
La modification qui pose problème concerne la modification de l'article 37 du décret du 19 décembre 1991 par l’article 1 VII du décret du 30 juillet.
Traditionnellement, l'avocat commis ou désigné d'office ne se préoccupait pas de la situation financière de son client. Il profitait du petit quart d'heure qui lui est, généralement (mais pas toujours) accordé pour travailler le dossier. Il avait la certitude de percevoir une « indemnisation » (et non pas une rémunération), puisque l'aide juridictionnelle était accordée d'office, sans justification de conditions de ressources.
En réalité, cette manière de procéder n'était pas conforme aux textes. L'avocat devrait en effet justifier auprès du bureau d'aide juridictionnelle des ressources de son client, et donc fournir toutes les indications et les pièces que celui-ci lui a données ou remises à l'appui de sa demande (Ces dispositions ne concernant pas les victimes d'un crime visé par l'article 9 - 2 de la loi du 10 juillet 1991).
Heureusement, ces dispositions n'étaient pas jusqu’alors appliquées à l'avocat de permanence.
Avec le nouveau texte, l'avocat doit également désormais fournir une copie des pièces de la procédure relatives à cette situation et, en l'absence de telles indications et pièces, une attestation, établie à sa demande par le greffe, relative aux déclarations faites à l'audience par le prévenu sur sa situation économique et familiale.
On se doute que de tels renseignements ont pour but de refuser l'indemnisation aux avocats qui défendraient des justiciables « fortunés ».
Ainsi, si le justiciable ne relève pas de l'aide juridictionnelle, l'avocat sera privé d'indemnisation. Il devra alors négocier avec son client son hypothétique rémunération et, le plus souvent, se contenter d'une vague promesse...
Le plus grave, c'est que certains tribunaux appliquent maintenant ce texte.
Ainsi, vous pouvez consulter, sur menton.maville.com : Grasse - La fin de l'avocat gratuit pour tous les détenus : le décret qui dérange, par Mathilde Tranoy, Nice Matin :
Depuis le 1er janvier 2008, date d'application, à Grasse, d'un décret du ministère de la Justice relatif à l'aide juridictionnelle, un léger malaise plane sur le tribunal de grande instance.
Jusqu'alors, à Grasse, la totalité des personnes détenues présentées, dans le cadre d'une procédure d'urgence, devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate, devant le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention étaient, quelles que soient leurs ressources, assistées d'un avocat dont la prestation était payée par l'État via le Bureau d'aide juridictionnelle (BAJ).
Mais l'alinéa 5 de l'article 37 du nouveau décret, officiellement entré en vigueur le 12 septembre 2007, oblige l'avocat à fournir au BAJ « une attestation relative aux déclarations faites à l'audience par le prévenu sur sa situation économique et familiale ». Et si les revenus déclarés par le justiciable sont trop élevés au regard du barème établi (lire par ailleurs), les frais d'avocat sont à sa charge.
(...)
Se pose également le problème du recouvrement auprès d'un client menotté dans le dos, le portefeuille dans la fouille.
« Je me vois mal descendre dans les geôles et demander qu'on me signe un chèque. C'est indécent, soutient Me Emilie Vergerio, avocate antiboise. Et si le client a le droit à l'aide partielle, à nous de courir après la somme restante avec le risque de ne jamais être payés. Dans ces conditions, plus personne ne voudra faire de permanence » imagine-t-elle...
Un tel marchandage est-il compatible avec notre serment ?
Devons nous accepter d’intervenir avec de simples promesses ou refuser d’intervenir sur l’audience ?
Entre le respect du serment et les contingences financières, le cœur de l’avocat commis d’office balance.
Le plus grave, c'est que certains tribunaux appliquent maintenant ce texte.
Ainsi, vous pouvez consulter, sur menton.maville.com : Grasse - La fin de l'avocat gratuit pour tous les détenus : le décret qui dérange, par Mathilde Tranoy, Nice Matin :
Depuis le 1er janvier 2008, date d'application, à Grasse, d'un décret du ministère de la Justice relatif à l'aide juridictionnelle, un léger malaise plane sur le tribunal de grande instance.
Jusqu'alors, à Grasse, la totalité des personnes détenues présentées, dans le cadre d'une procédure d'urgence, devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate, devant le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention étaient, quelles que soient leurs ressources, assistées d'un avocat dont la prestation était payée par l'État via le Bureau d'aide juridictionnelle (BAJ).
Mais l'alinéa 5 de l'article 37 du nouveau décret, officiellement entré en vigueur le 12 septembre 2007, oblige l'avocat à fournir au BAJ « une attestation relative aux déclarations faites à l'audience par le prévenu sur sa situation économique et familiale ». Et si les revenus déclarés par le justiciable sont trop élevés au regard du barème établi (lire par ailleurs), les frais d'avocat sont à sa charge.
(...)
Se pose également le problème du recouvrement auprès d'un client menotté dans le dos, le portefeuille dans la fouille.
« Je me vois mal descendre dans les geôles et demander qu'on me signe un chèque. C'est indécent, soutient Me Emilie Vergerio, avocate antiboise. Et si le client a le droit à l'aide partielle, à nous de courir après la somme restante avec le risque de ne jamais être payés. Dans ces conditions, plus personne ne voudra faire de permanence » imagine-t-elle...
Un tel marchandage est-il compatible avec notre serment ?
Devons nous accepter d’intervenir avec de simples promesses ou refuser d’intervenir sur l’audience ?
Entre le respect du serment et les contingences financières, le cœur de l’avocat commis d’office balance.

1 commentaires:
c'est un grave problème qui se pose partout
l'AJ est refusée alors que la personne est présentée détenue.
par la suite il sera impossible après lui avoir écrit si elle a une adresse de récupérer légitimement ses honoraires.
l'avocat de permanence attend des heures pour passer devant le jld et est traité de manière inadmissible.
il faut massivement faire la grève des permanences pénales : plus de MEE mineurs ou avec demande de détetion, plus de JLD, plus de plaider coupable, plus de comparution immédiate. Il suffit d'être traité comme des chiens.
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