Le spectre du gouvernement des juges
Une véritable révolution de notre système de contrôle de la constitutionalité des lois vient de voir le jour, avec la publication au JORF de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.
Il nous faut ressortir (et dépoussiérer) nos cours de droit de première année…
Rappelons qu’il existe deux forme de contrôle de constitutionnalité des lois :
- Le modèle américain, qui a été mis en place suite au célèbre arrêt Marbury C/ Madison (1803) : La Cour suprême des Etats Unis d’Amérique exerce le contrôle de constitutionnalité d’une loi à l’occasion d’un litige. C’est le contrôle a posteriori, par voie d’exception.
- Un deuxième système est classiquement rattaché à Kelsen (Une théorie pure du droit, 1934). Le contrôle de constitutionnalité effectué est un contrôle, a priori (avant promulgation de la loi), par voie d’action.
La plupart des pays européens combinent les deux approches.
La France était resté fidèle à la théorie de Kelsen. Il faut tout de même remarquer, au passage, qu’un contrôle, par voir d’exception était prévu par le projet de Constitution du 30 janvier 1944 (qui n’a jamais vu le jour).
Cette exception d’inconstitutionnalité a été remise à l’ordre du jour par le comité présidé par Edouard Balladur.
Concrètement, un citoyen pourra invoquer la Constitution à l’occasion d’un litige auquel il est partie et soutenir que la loi qui lui est appliquée porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Le Conseil constitutionnel pourra être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononcera dans un délai déterminé.
Pour l’heure, les conditions d'application de cette procédure ne sont pas encore connues (une loi organique déterminera ces conditions).
Ainsi, l’exception d’inconstitutionnalité ouvre un nouveau droit pour le citoyen.
Il nous faut ressortir (et dépoussiérer) nos cours de droit de première année…
Rappelons qu’il existe deux forme de contrôle de constitutionnalité des lois :
- Le modèle américain, qui a été mis en place suite au célèbre arrêt Marbury C/ Madison (1803) : La Cour suprême des Etats Unis d’Amérique exerce le contrôle de constitutionnalité d’une loi à l’occasion d’un litige. C’est le contrôle a posteriori, par voie d’exception.
- Un deuxième système est classiquement rattaché à Kelsen (Une théorie pure du droit, 1934). Le contrôle de constitutionnalité effectué est un contrôle, a priori (avant promulgation de la loi), par voie d’action.
La plupart des pays européens combinent les deux approches.
La France était resté fidèle à la théorie de Kelsen. Il faut tout de même remarquer, au passage, qu’un contrôle, par voir d’exception était prévu par le projet de Constitution du 30 janvier 1944 (qui n’a jamais vu le jour).
Cette exception d’inconstitutionnalité a été remise à l’ordre du jour par le comité présidé par Edouard Balladur.
Concrètement, un citoyen pourra invoquer la Constitution à l’occasion d’un litige auquel il est partie et soutenir que la loi qui lui est appliquée porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Le Conseil constitutionnel pourra être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononcera dans un délai déterminé.
Pour l’heure, les conditions d'application de cette procédure ne sont pas encore connues (une loi organique déterminera ces conditions).
Ainsi, l’exception d’inconstitutionnalité ouvre un nouveau droit pour le citoyen.
Et une nouvelle procédure, pour l'avocat...
A consulter :
Extrait des motifs de la loi :
… « La réforme de 1974 élargissant la saisine du Conseil constitutionnel à soixante députés ou soixante sénateurs a marqué, en son temps, un progrès majeur de l’État de droit. Le projet propose, en ses articles 26 et 27, de franchir une étape supplémentaire en ouvrant aux justiciables la faculté de contester, par voie d’exception, la constitutionnalité de dispositions législatives déjà promulguées, réserve faite des textes antérieurs à 1958.
Les dispositions en cause seraient contrôlées sous l’angle non pas de la procédure ou de la compétence, qui n’intéressent que les rapports entre les pouvoirs publics, mais de leur conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution. Ce contrôle a posteriori serait confié au Conseil constitutionnel, charge aux juridictions des ordres administratif et judiciaire d’écarter les questions ne soulevant pas de difficulté sérieuse et de renvoyer les autres, selon les cas, au Conseil d’État ou à la Cour de cassation, chacune de ces cours suprêmes assurant pour sa part un rôle de filtre avant transmission au Conseil constitutionnel. Seraient ainsi conciliés l’exigence de sécurité juridique, le respect du Parlement, la nécessité de ne pas engorger le Conseil constitutionnel et le progrès dans la protection des droits fondamentaux… ».
Liens :
Au JORF n°0171 du 24 juillet 2008, page 11890, la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.
Article 29
Après l'article 61 de la Constitution, il est inséré un article 61-1 ainsi rédigé :
« Art. 61-1. - Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
« Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »
Article 30
Le premier alinéa de l'article 62 de la Constitution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. »
Sur Vie-publique.fr : Le contrôle de constitutionnalité dans les autres pays occidentaux
A consulter :
Extrait des motifs de la loi :
… « La réforme de 1974 élargissant la saisine du Conseil constitutionnel à soixante députés ou soixante sénateurs a marqué, en son temps, un progrès majeur de l’État de droit. Le projet propose, en ses articles 26 et 27, de franchir une étape supplémentaire en ouvrant aux justiciables la faculté de contester, par voie d’exception, la constitutionnalité de dispositions législatives déjà promulguées, réserve faite des textes antérieurs à 1958.
Les dispositions en cause seraient contrôlées sous l’angle non pas de la procédure ou de la compétence, qui n’intéressent que les rapports entre les pouvoirs publics, mais de leur conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution. Ce contrôle a posteriori serait confié au Conseil constitutionnel, charge aux juridictions des ordres administratif et judiciaire d’écarter les questions ne soulevant pas de difficulté sérieuse et de renvoyer les autres, selon les cas, au Conseil d’État ou à la Cour de cassation, chacune de ces cours suprêmes assurant pour sa part un rôle de filtre avant transmission au Conseil constitutionnel. Seraient ainsi conciliés l’exigence de sécurité juridique, le respect du Parlement, la nécessité de ne pas engorger le Conseil constitutionnel et le progrès dans la protection des droits fondamentaux… ».
Liens :
Au JORF n°0171 du 24 juillet 2008, page 11890, la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.
Article 29
Après l'article 61 de la Constitution, il est inséré un article 61-1 ainsi rédigé :
« Art. 61-1. - Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
« Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »
Article 30
Le premier alinéa de l'article 62 de la Constitution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. »
Sur Vie-publique.fr : Le contrôle de constitutionnalité dans les autres pays occidentaux

3 commentaires:
Pourquoi appeler cet article " spectre du gouvernement des juges " ?
Il y a loin de la pratique de l'enregistrement des édits royaux de l'ancien régime au contrôle de constitutionnalité prévu par cette modification de la constitution.
Au demeurant, la résistance des juges de l'ancien régime (par le jeu des "remontrances" qui étaient considérées comme des conseils des parlements au roi) ne constituait pas un mode de "gouvernement". Il faut en effet rappeler
- que cette procédure admise et réglementée par le roi au nom duquel les parlements rendaient justice et constituait une forme de contre-pouvoir local à l'absolutisme centralisateur royal,
- que de toute façon, le roi pouvait passer outre par un "lit de justice",
- que cette pratique ne permettait aucune initiative aux parlements,
- qu’elle était souvent motivée par un souci de protection de la population contre un régime fiscal trop lourd et que plusieurs parlements ont été purement et simplement supprimés parce qu’ils avaient déplu ;
- que l'indépendance des juges était alors assez relative...
Bref, un spectre pas très effrayant, en tout cas moins que les lettres de cachet du gouvernement de l’époque.
Il est vrai cependant que les parlements se reconnaissaient un certain droit de légiférer dans leur ressort, sous le contrôle du Roi, la Révolution française n’ayant pas encore institué la séparation des pouvoirs. Mais cela n’a strictement rien à voir avec la fonction judiciaire actuelle. Dans un pays démocratique, le contrôle de constitutionnalité est au contraire une garantie très importante du respect par le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif du pacte fondateur de la société et donc des libertés.
A vrai dire, je ne pensais pas à l’ancien régime, mais plutôt aux Etats-Unis.
Il semble que nous devons cette expression à Edouard Lambert (Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux Etats-Unis.
Mais cette expression a été beaucoup galvaudée.
Sur l’ancien régime, vos explications sont tout à fait intéressantes. A première vue, j’avais surtout retenu, de l’histoire « officielle » que, sous l’ancien Régime, les Parlements, essayaient systématiquement de s'accaparer le pouvoir du roi à leurs propres fins, en refusant d'enregistrer les lois qui leur déplaisaient.
Je vous rejoins, quand vous dites "un spectre pas très effrayant".
C'est éffectivement une grande avancée démocratique (reste à connaitre l'étendue du pouvoir de "filtre" par le CE et la Cour de cass.)...
Le contrôle préjudiciel de constitutionnalité des lois, enfin instauré en France, n'ouvre pas la porte vers un "gouvernement des juges". Il existe en Afrique depuis la décennie 1990 et que je sache...
Si vous voulez en savoir davantage, lisez et commentez sur LA CONSTITUTION EN AFRIQUE:
* Les africains devraient-ils copier Sarkozy?
http://www.la-constitution-en-afrique.org/article-19010688.html
* Les africains devraient-ils copier Sarkozy? (suite et fin)
http://www.la-constitution-en-afrique.org/article-19754678.html
Au plaisir d'échanger
SB
Enregistrer un commentaire