lundi 25 février 2008

Le Président de la République derrière les barreaux ?

La rétention de sûreté ne sera donc pas rétroactive.

Telle sera la loi qui sera publiée au J.O du 26 février 2008.

Mais le Président de la République vient de demander au Premier Président de la Cour de Cassation « d'examiner la question » et de faire « toutes les propositions nécessaires » pour appliquer immédiatement la rétention de sûreté aux criminels déjà condamnés.

En d’autre terme, il vient de prendre une mesure destiné à faire échec à l’exécution de cette loi.

Ce comportement recoupe très exactement l’infraction prévue et réprimée par l’article 432-1 du Code pénal :

« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende ».

D’évidence, il s’agit là d’un abus d’autorité dirigé contre l’administration, pouvant être assimilé un « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat ».

Cette remarque se fait, bien entendu, à la lumière de l’article 68 de la Constitution qui dispose : « Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour »).

Mais, ne rêvons pas.

Posons-nous la question : est-elle donc si fragile, notre démocratie ?

Peut-on, d’un coup de tête revenir sur un principe issu de la déclaration des droits de l’homme ?

Peut-on en un trait de plume supprimer le Conseil Constitutionnel ?

Sans conteste, nous vivons bien une «période sombre pour la justice » (R. BADINTER)

Qu’il nous soit permis néanmoins de répondre à la question du Président.

Nul besoin de violer la déclaration des droits de l’homme et du citoyen pour protéger des victimes potentielles.

Il suffit en effet d’appliquer l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique qui dispose : « A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. »


A consulter :

La Décision n° 2008-562 DC - 21 février 2008, « Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ».

Texte de la loi déférée
Saisine par plus de soixante députés
Saisine par plus de soixante sénateurs
Observations du Gouvernement
Communiqué de presse
DÉCISION INTÉGRALE
Dossier documentaire
Législation consolidée avant décision
Commentaire aux Cahiers

Sur le site du Sénat, le dossier

La polémique :

Déclaration du Porte-parole suite à la validation par le Conseil Constitutionnel de l'introduction de la rétention de sûreté dans notre droit

Pour autant l'application immédiate de la rétention de sûreté aux criminels déjà condamnés, qui présentent les mêmes risques de récidive, reste un objectif légitime pour la protection des victimes.

Le Président de la République a demandé au Premier Président de la Cour de Cassation d'examiner la question et de faire toutes les propositions nécessaires pour l'atteindre.

Sur
le site du Monde : Rétention de sûreté : levée de boucliers contre l'initiative de Nicolas Sarkozy

Robert Badinter :
"Nous sommes dans une période sombre pour notre justice", Propos recueillis par Alain Salles

Rétention au futur antérieur - Libération - Il nous avait promis la sécurité comme valeur suprême, nous devions donc nous trouver prêts à tous les sacrifices, à commencer par le saccage des principes ...

Nicolas Sarkozy doit être rappelé à l'ordre - Le Parisien - Neuf mois après son élection à l'Elysée, Nicolas Sarkozy voit s'accumuler les difficultés. En contestant la décision du Conseil constitutionnel sur la loi ...

Tollé général contre la rétention immédiate - Ouest-France - Seule, l'UMP soutient la démarche de l'Élysée pour tenter de contourner les décisions du Conseil constitutionnel sur l'application de la loi Dati. ...

«Pour Sarkozy, la période est agitée» - Libération - La gauche a dénoncé ce week-end «la mise à mal de l’Etat de droit» après la décision du Président de solliciter la Cour de cassation pour trouver une façon ...

Les «sages» trop modérés pour l’Elysée - Libération - Le Conseil constitutionnel s’est livré jeudi à mille contorsions pour que sa décision relative à la loi Dati sur la rétention de sûreté n’apparaisse ni ...

Rétention de sûreté: Nicolas Sarkozy s'est "mis dans un mauvais ... - La Tribune.fr - Jean-Marie Le Pen a estimé dimanche soir que Nicolas Sarkozy s'était "mis dans un mauvais cas" en décidant de saisir le Premier président de la Cour de ...

Nicolas Sarkozy accusé d'affaiblir la fonction présidentielle - L'Express - L'opposition a accusé Nicolas Sarkozy d'affaiblir la fonction présidentielle après son bras de fer institutionnel sur la rétention de sûreté et l'insulte ...

Rétention: une décision sans appel (Accoyer) - Le Figaro - Le président UMP de l'Assemblée nationale Bernard Accoyer a affirmé aujourd'hui que "les décisions du Conseil constitutionnel" sont "sans appel", ...

Nicolas Sarkozy saisit la Cour de cassation - nouvelobs.com - Le président de la Cour de cassation se voit chargé de trouver les moyens de contourner la censure du Conseil constitutionnel, qui a estimé que la rétention ...

Mission impossible - 20minutes.fr - Votre mission si vous l'accepter, contourner une décision du conseil constitutionnel visant à empêcher à la "rétention de sureté" de ne s'appliquer que dans ...

Rétention de sûreté- Sarkozy persiste, tollé politico-judiciaire - L'Express - Au nom des victimes, qu'il faut défendre contre les monstres, Nicolas Sarkozy justifie sa détermination à rendre la rétention de sûreté applicable ...

Rétention: Sarkozy persiste, tollé judiciaire et politique - L'Express - Nicolas Sarkozy s'est placé samedi du côté des victimes pour justifier sa détermination à rendre la rétention de sûreté applicable immédiatement alors que ...

lundi 18 février 2008

Une réforme à la carte.

Cette foi-ci, ça y est.

Ce n’est pas une surprise, mais c’est officiel : la réforme de a carte judiciaire sera effective en 2010.

La liste définitive des tribunaux supprimés est parue dans deux décrets publiés au JORF n° 0041 du 17 février 2008

178 tribunaux d'instance vont donc disparaître au 31 décembre 2009.

23 tribunaux de grande instance seront supprimés le 31 décembre 2010. Les tribunaux qui ne sont pas sélectionnés comme pôles, ne perdraient pas leurs magistrats instructeurs avant 2010.

55 tribunaux de commerce (sur 239) seront supprimés.

De surcroît, l’économie résultant de cette réforme n’en sera pas une.

On imagine en effet que le parc immobilier devra être rénové pour accueillir, dans les juridictions renforcées, les personnels des tribunaux supprimés.

On parle de 600 à 900 millions d'euros investis dans la restructuration des bâtiments et des mesures d'accompagnement social pour un montant de15 000 euros par personne touchée en moyenne.

Quant aux tribunaux d'instance supprimés, une grande partie d’entres eux étaient logés par les collectivités locales.

Les avocats auraient décidé de contester ces décrets devant le Conseil d'État, arguant que cette réforme porte atteinte à l'égalité des citoyens en termes d'accès au juge.

Une affaire à suivre

A consulter :

Au JORF n° 0041 du 17 février 2008 page 2862, est publié le décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance


Ainsi que, page 2920, le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce

Carte judiciaire : la réforme sera effective en 2010, Laurence de Charrette, Le Figaro

La réforme de la carte judiciaire est désormais gravée dans le marbre du Journal officiel. Les décrets mettant en œuvre cette recomposition des Tribunaux ...

La nouvelle carte judiciaire définitivement dessinée, AFP
Annoncé au printemps, ce projet de carte judiciaire avait été justifié par la Garde des Sceaux Rachida Dati par la nécessité d'"un regroupement des moyens" ...

Carte judiciaire. La réforme est officielle Le Télégramme
La nouvelle carte judiciaire définitivement dessinée AFP
Carte judiciaire: la réforme s'incrit "dans le processus de ... France Info
52 autres articles

Voir également :

Sur ça balance, le Blog de Dominique BARELLA, une carte google de la réforme ce la carte judiciaire.

La pénible découpe de la carte judicaire

En plein écran, cela donne : ça

Sur Web Info Hebdo, voir nos précédentes sélections d'articles.

Sur la blogosphère d’avocats.fr :

CARTE JUDICIAIRE OU CASSE JUDI...
La réforme de la carte judiciaire se fait dans le plus total irrespect des acteurs judiciaires et des justiciables.Madame le Garde des Sceaux se félic ...

CARTE JUDICIAIRE OU CASSE JUDI...
Nous prenons connaissance des décisions de suppresssions des Conseil de Prud' hommes de ROMANS et d'ANNONAY.Il s'agit là d'un non sens ...

Carte judiciaire !: exemple de...
Supposons un petit journal qui relate les nouvelles locales. il ne doit sa survie qu'aux annonces légales. Le texte des nouvelles permet aussi d&# ...

Pour la réforme de la carte ju...
Humant l'air du temps avec le retard tragique qui la caractérise souvent, la profession d'avocat, au à tout le moins ceux qui prétendent la re ...

Carte judiciaire: les décrets ...
C'est ce qu'a annoncé le porte- parole de la Chancellerie lors de son point presse." (...) les décrets autres que celui relatif aux pôles ...

SONDAGE SUR LA REFORME DE LA C...

reforme de la carte judiciaire...
Vu sur le site du ministère de la justice :Les magistrats et fonctionnaires concernés par le regroupement des juridictions bénéficieront d'un acco ...

Carte judiciaire : les décrets...
Le décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux ...

les modifications de la carte ...
JORF n°0041 du 17 février 2008 (texte n° 3) Extrait du Décret n° 2008-145 du 15 février 2008modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'inst ...

Carte judiciaire publiée
Le décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux ...

lundi 11 février 2008

« Etre ou ne pas être » ... That is the question...

L'article 79-1 du code civil (Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 6) dispose que les enfants nés sans avoir vécu peuvent être déclarés à l'officier d'état civil, lequel établit alors un acte d'enfant sans vie qui énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement.

Mais à quel moment le un foetus peut être considéré comme "un enfant sans vie" ?

La Cour de cassation vient de répondre à cette question : tout foetus né sans vie à la suite d'un accouchement peut être inscrit sur les registres de décès de l'état civil, quel que soit son niveau de développement

Communiqué :

...Cet acte, qui est inscrit à sa date sur les registres de décès, permet notamment d'attribuer des prénoms à l'enfant, de désigner ses parents, de l'inscrire sur le livret de famille à titre de simple mention administrative, d'avoir accès à certains droits sociaux et autorise les parents à réclamer le corps de l'enfant afin d'organiser des obsèques.

A défaut de précision de la loi, une difficulté est apparue pour déterminer le moment à partir duquel un foetus pouvait être considéré comme "un enfant sans vie".

Se fondant sur la définition de la viabilité donnée en 1977 par l'Organisation mondiale de la santé, l'instruction générale de l'état civil prescrivait aux officiers d'état civil de n'inscrire que les enfants mort-nés après un terme de 22 semaines d'aménorrhée ou ayant un poids de 500 grammes. C'est ainsi que, dans les trois affaires soumises à la Cour de cassation, une cour d'appel avait débouté de leur demande tendant à ordonner à l'officier d'établir un acte d'état civil, les parents d'enfants morts-nés ne répondant pas à ces critères.

En cassant les arrêts rendus par cette cour d'appel, au motif qu'elle avait ajouté à la loi des conditions qu'elle ne prévoit pas, la Cour de cassation a au contraire entendu indiquer que l'article 79-1 du Code civil ne subordonnant l'établissement d'un acte d'enfant sans vie ni au poids du foetus, ni à la durée de la grossesse, tout foetus né sans vie à la suite d'un accouchement pouvait être inscrit sur les registres de décès de l'état civil, quel que soit son niveau de développement
.

A la lumière de ces articles, qu’il nous soit permis de nous poser la question : à partir de quand devient ont un être humain ?

La définition de la viabilité, donnée en 1977 par l'Organisation mondiale de la santé, retenait les critères de la durée d'aménorrhée (22 semaines) ou du poids (500 grammes).

La Cour de Cassation nous dit de ne pas interpréter ou rajouter de condition à l'article 79-1 du Code civil.

Si l'enfant n'est pas né vivant et viable, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie.

Telle est la règle. Seule est la règle.


Mais c'est une règle d'importance puisqu'elle fait entrer cet « être » dans l'humanité.

Nul doute en effet que l'enfant soit un être humain. D'ailleurs, l'acte d'enfant sans vie est un acte de décès (qui ne peut être dressé que pour un être humain).

Un « Enfant » doit donc être « né » pour être « homme ».

Selon le service de documentation de la Cour de cassation : « tout fœtus né sans vie à la suite d'un accouchement »…

Les attendus de principe des trois arrêts ne parlent pas explicitement de « fœtus » ni de « naissance » bien que, dans le rappel des faits, la Cour indique « ...Attendu que le...Mme ... est accouchée d'un foetus sans vie... ».

Pour ce service, donc, le statut d'être humain ne put donc être accordé à un embryon (un « organisme » en développement depuis la première division de l'œuf jusqu'au stade où les principaux organes sont formés, c'est-à-dire 8 à 12 semaines), à la différence du fœtus (stade du développement qui succède à l'embryon jusqu'à la naissance)

Encore faut-il que ce fœtus naisse...

En principe, la naissance se produit à l'accouchement par voie naturelle. Mais elle se produit également par la césarienne...

Le plus simple est de retenir la définition de Wikipédia : la naissance est réalisé lorsque l'enfant « sort du ventre de sa mère ».

En définitive, la Cour de cassation viendrait seulement de reculer la date (de 22 semaines, on passe à 8 semaine) pour apprécier l'humanité avant la naissance.

Mais en réalité, la Cour ne parle pas explicitement de foetus. A priori, un embryon pourrait peut-être être considéré comme un "enfant qui sort du ventre de sa mère"...

Il est certain que dans ces conditions, des personnes pourraient réclamer un acte d'enfant né sans vie, suite à une IVG.

Que penser de cette solution ?

Certes, ces arrêts sont source de polémique (voir, sur Lefigaro.fr : État civil pour le fœtus : la polémique s'installe)

Nous appouvons cette solution.

Il faut comprendre la réaction des parents qui ont livré une bataille judiciaire pour arracher ce droit. Leur lutte démontre l'humanité de leurs enfants.

S'ils n'ont pas toléré de voir le corps de leur enfant traité comme un déchet hospitalier et s'ils ont voulu être autorisé à réclamer le corps afin d'organiser des obsèques, c'est bien qu'il s'agit d'êtres humains.


Ces trois arrêts sont ici :

Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de cassation n° 130 du 6 février 2008 - 06-16.500

Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de cassation n° 129 du 6 février 2008 - 06-16.499

Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de cassation n° 128 du 6 février 2008 - 06-16.498


Extrait :

...Vu l'article 79-1, alinéa 2, du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil et à défaut de production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie qui énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement ; que cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès ;

Attendu que le 12 octobre 2001, Mme Y, épouse X est accouchée d'un foetus sans vie de sexe féminin, pesant 155 grammes, après dix-huit semaines d'aménorrhée ; que n'ayant pu effectuer aucune déclaration à l'état civil, les époux X ont, par requête du 3 avril 2003, saisi le tribunal de grande instance aux fins qu'il soit ordonné à l'officier d'état civil d'établir un acte d'enfant sans vie conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 79-1 du code civil, en précisant que l'enfant se prénommait Z et se nommait X ; que par jugement du 9 décembre 2003, les époux X ont été déboutés de leur demande ;

Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué énonce qu'il s'évince de l'article 79-1 du code civil que pour qu'un acte d'enfant sans vie puisse être dressé, il faut reconnaître à l'être dont on doit ainsi déplorer la perte, un stade de développement suffisant pour pouvoir être reconnu comme un enfant, ce qui ne peut se décréter mais doit se constater à l'aune de l'espoir raisonnable de vie autonome présenté par le foetus avant son extinction, qu'en l'état actuel des données de la science, il y a lieu de retenir, comme l'a fait l'officier d'état civil, le seuil de viabilité défini par l'Organisation mondiale de la santé qui est de vingt-deux semaines d'aménorrhée ou d'un poids du foetus de 500 grammes et qu'en l'espèce ces seuils n'étaient pas atteints ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 79-1, alinéa 2, du code civil ne subordonne l'établissement d'un acte d'enfant sans vie ni au poids du foetus, ni à la durée de la grossesse, la cour d'appel, qui a ajouté au texte des conditions qu'il ne prévoit pas, l'a violé
...

mardi 5 février 2008

Brazil en France ?

Peut-être avez-vous vu l’excellent film de science-fiction Brazil, réalisé par Terry Gilliam.

Une des scènes est terrifiante.

Un monsieur « Buttle » et arrêté par erreur, à la place de « Tuttle ».
Alors que ce paisible citoyen fête Noël avec sa famille, un commando surgit dans la pièce et l’interpelle de manière plus que musclée.

Il est immédiatement placé dans un sac, et emmené dans les locaux de la police.
Là une personne ouvre une petite fenêtre du sac, au niveau des yeux, et le premier contacte de Buttle avec la justice, va être un organisme de crédit qui lui propose un prêt à long terme pour pouvoir financer sa défense (alors que cette personne est parfaitement innocente !).

La réalité en France est-elle entrain de rejoindre la fiction ?

Cela est tout à fait possible.
Ainsi, la première étape de la rencontre avec l'avocat commis d'office, lors de l'assistance d'un client en comparution immédiate, sera probablement une négociation d'honoraires…

Vous l’aurez peut-être compris, nous vous reparlons d'un Décret n° 2007-1151 du 30 juillet 2007 portant diverses dispositions en matière d'aide juridique, passé relativement inaperçu, qui va probablement bouleverser la défense pénale.

Certes, la commission d'office d'un avocat ne veut pas dire aide juridictionnelle de plein droit, il n'y a aucun problème à ce sujet.

Mais que se passe-t-il lorsque l'avocat intervient dans le cadre de la défense pénale dite « d'urgence » ?

La modification qui pose problème concerne la modification de l'article 37 du décret du 19 décembre 1991 par l’article 1 VII du décret du 30 juillet.

Traditionnellement, l'avocat commis ou désigné d'office ne se préoccupait pas de la situation financière de son client. Il profitait du petit quart d'heure qui lui est, généralement (mais pas toujours) accordé pour travailler le dossier. Il avait la certitude de percevoir une « indemnisation » (et non pas une rémunération), puisque l'aide juridictionnelle était accordée d'office, sans justification de conditions de ressources.

En réalité, cette manière de procéder n'était pas conforme aux textes. L'avocat devrait en effet justifier auprès du bureau d'aide juridictionnelle des ressources de son client, et donc fournir toutes les indications et les pièces que celui-ci lui a données ou remises à l'appui de sa demande (Ces dispositions ne concernant pas les victimes d'un crime visé par l'article 9 - 2 de la loi du 10 juillet 1991).

Heureusement, ces dispositions n'étaient pas jusqu’alors appliquées à l'avocat de permanence.

Avec le nouveau texte, l'avocat doit également désormais fournir une copie des pièces de la procédure relatives à cette situation et, en l'absence de telles indications et pièces, une attestation, établie à sa demande par le greffe, relative aux déclarations faites à l'audience par le prévenu sur sa situation économique et familiale.

On se doute que de tels renseignements ont pour but de refuser l'indemnisation aux avocats qui défendraient des justiciables « fortunés ».
Ainsi, si le justiciable ne relève pas de l'aide juridictionnelle, l'avocat sera privé d'indemnisation. Il devra alors négocier avec son client son hypothétique rémunération et, le plus souvent, se contenter d'une vague promesse...

Le plus grave, c'est que certains tribunaux appliquent maintenant ce texte.

Ainsi, vous pouvez consulter, sur menton.maville.com : Grasse - La fin de l'avocat gratuit pour tous les détenus : le décret qui dérange, par Mathilde Tranoy, Nice Matin :

Depuis le 1er janvier 2008, date d'application, à Grasse, d'un décret du ministère de la Justice relatif à l'aide juridictionnelle, un léger malaise plane sur le tribunal de grande instance.

Jusqu'alors, à Grasse, la totalité des personnes détenues présentées, dans le cadre d'une procédure d'urgence, devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate, devant le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention étaient, quelles que soient leurs ressources, assistées d'un avocat dont la prestation était payée par l'État via le Bureau d'aide juridictionnelle (BAJ).

Mais l'alinéa 5 de l'article 37 du nouveau décret, officiellement entré en vigueur le 12 septembre 2007, oblige l'avocat à fournir au BAJ « une attestation relative aux déclarations faites à l'audience par le prévenu sur sa situation économique et familiale ». Et si les revenus déclarés par le justiciable sont trop élevés au regard du barème établi (lire par ailleurs), les frais d'avocat sont à sa charge.

(...)

Se pose également le problème du recouvrement auprès d'un client menotté dans le dos, le portefeuille dans la fouille.

« Je me vois mal descendre dans les geôles et demander qu'on me signe un chèque. C'est indécent, soutient Me Emilie Vergerio, avocate antiboise. Et si le client a le droit à l'aide partielle, à nous de courir après la somme restante avec le risque de ne jamais être payés. Dans ces conditions, plus personne ne voudra faire de permanence » imagine-t-elle...

Un tel marchandage est-il compatible avec notre serment ?

Devons nous accepter d’intervenir avec de simples promesses ou refuser d’intervenir sur l’audience ?

Entre le respect du serment et les contingences financières, le cœur de l’avocat commis d’office balance.